Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 77-947 du 17 août 1977 relatif aux actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des concours passés par les services techniques de l'Etat aux collectivités locales et à divers organismes ;
Vu le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1949 modifié fixant les conditions générales d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers, en application de la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à divers organismes par l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans les articles 3 et 6 de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet ».
Art. 2. - L'annexe au présent arrêté, intitulée « Degré de complexité des ouvrages », annule et remplace celle de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé.
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« Ces opérations consistent notamment en gestion de services, études, maîtrise d'oeuvre, conseil et assistance, en particulier en matière de délégation de service public, mandat et conduite d'opération d'investissement au sens des articles 3 et 6 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. »
Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« Les articles 5-1 à 5-4 ci-dessous régissent les concours apportés par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) aux maîtres d'ouvrage autres que les collectivités locales et leurs groupements, en application des articles 3 et 6 de la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 et de l'article 1er de la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 et consistant en prestations de maîtrise d'oeuvre.
« Pour tout ouvrage du domaine de l'infrastructure ou de l'industrie, les éléments de mission constituant la maîtrise d'oeuvre sont ceux définis par le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993, section II. - Ouvrages d'infrastructure, et l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application. »
Art. 5. - L'article 5-1 de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« La rémunération initiale du concours de l'Etat est fonction :
« a) De l'étendue de la mission.
« Chacun des éléments qui la compose est affecté d'un coefficient :
« 1o Etudes préliminaires ou études de diagnostic : 0,05 ;
« 2o Etudes d'avant-projet : 0,30 ;
« 3o Etudes de projet : 0,30 ;
« 4o Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux : 0,15 ;
« 5o Etudes d'exécution : 0,20 ou leur visa lorsqu'elles sont faites par l'entreprise : 0,10 ;
« 6o Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux : 0,35 ;
« 7o Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement : 0,05.
« Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à la somme des coefficients affectés à chacun des éléments qui la compose ;
« b) Du degré de complexité de l'ouvrage.
« Le degré de complexité s'apprécie en fonction du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme.
« A chaque ouvrage est affecté l'un des trois degrés de complexité explicités en annexe au présent arrêté ;
« c) De l'estimation prévisionnelle hors taxe à la valeur ajoutée de l'ensemble des prestations nécessaires pour conduire à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion de la rémunération du maître d'oeuvre.
« Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 4o, 6o et 7o et le visa prévu au 5o du présent article , elle est dite normalisée sans projet. Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1.
« Le taux de rémunération est alors fixé comme suit, selon le degré de complexité de l'ouvrage :
Art. 6. - L'article 5-2 de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o et le visa prévu au 5o de l'article 5-1, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30. »
Art. 7. - L'article 5-3 de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission de bureau de contrôle technique désigné par le maître d'ouvrage comporte le contrôle des études d'exécution réalisées par l'entreprise, le visa relatif à ces études est inclus, sans majoration de taux, dans l'élément de mission Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux. »
Art. 8. - L'article 5-4 de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« I. - Lorsque le concours comporte les études d'avant-projet ou de projet et l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le respect de l'estimation prévisionnelle, arrêtée au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux, est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux.
« I a : Si le montant total des travaux apparaît alors supérieur de plus de 10 % à l'estimation prévisionnelle, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire.
« I b : Si le montant total des contrats de travaux est inférieur de plus de 20 % à l'estimation prévisionnelle, la rémunération du service est réduite d'un pourcentage égal à celui de l'écart constaté minoré de 20 points.
« II. - Lorsque le concours comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le service s'engage à respecter le coût, assorti d'un seuil de tolérance de 10 %, résultant des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage.
« Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. En cas de dépassement du seuil de tolérance, la rémunération du service est réduite, pour les éléments postérieurs à l'attribution des contrats de travaux, d'un pourcentage égal à celui du dépassement constaté minoré de 10 points. Ce pourcentage minoré ne peut excéder 15 %.
« Pour l'application du I et du II ci-dessus, la vérification du respect de l'estimation prévisionnelle ou du coût résultant des contrats de travaux s'opère après prise en compte des variations économiques. »
Art. 9. - L'article 5 bis de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque le concours est prêté occasionnellement pour une mission de conduite d'opération, la rémunération est calculée à raison de 1,6 % de la somme :
« - du montant des études, prestations et travaux annexes ;
« - du forfait définitif de rémunération tel qu'indiqué dans le contrat du maître d'oeuvre ;
« - de l'estimation prévisionnelle des travaux sur laquelle s'engage le maître d'oeuvre ou à défaut de l'estimation des travaux arrêtée par le maître d'ouvrage.
« Le pourcentage défini à l'alinéa ci-dessus pour le calcul de la rémunération de la mission de conduite d'opération est la somme des pourcentages élémentaires ainsi qu'il suit :
« a) Au stade de la définition des ouvrages :
« 0,4 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour la définition des besoins, le recueil des données et des contraintes et leur traduction en terme de programme ;
« b) Au stade de la conception des ouvrages :
« 0,6 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour le choix du maître d'oeuvre, la mise au point définitive du programme, la présentation des études et des dossiers réglementaires ;
« c) Au stade de la réalisation des ouvrages :
« 0,6 % au titre de la représentation du maître d'ouvrage et de l'assistance à celui-ci pour les mesures nécessaires à la dévolution des marchés et au lancement des travaux et pour les tâches relatives au règlement des comptes et des litiges éventuels jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
« La mission à laquelle correspond la rémunération définie ci-dessus ne comporte pas l'accomplissement des formalités requises en vue de la libération des emprises des futurs chantiers et ouvrages.
« Si la mission s'arrête au stade de la définition des ouvrages, la rémunération est calculée à raison de 0,4 % de la somme :
« - du montant des études, prestations et travaux annexes ;
« - de l'estimation prévisionnelle des travaux et de la maîtrise d'oeuvre telle qu'elle résulte du programme.
« La rémunération forfaitaire de la conduite d'opération est révisable en fonction de l'index Ingénierie. »
Art. 10. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 1999.
Art. 11. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1998.